I-8, r. 8 - Règlement sur les classes de spécialités d'infirmière praticienne spécialisée

Texte complet
26. (Abrogé).
D. 997-2005, a. 26; D. 669-2007, a. 10; D. 79-2014, a. 14.
26. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande d’équivalence de la formation, le comité visé à l’article 28 et, le cas échéant, le Conseil d’administration de l’Ordre tient compte des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience;
2°  la nature et le contenu des cours suivis;
3°  les stages de formation effectués;
4°  le nombre total d’années de scolarité;
5°  le fait qu’elle soit titulaire d’un ou plusieurs diplômes.
D. 997-2005, a. 26; D. 669-2007, a. 10.